J.O. 282 du 6 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la publication des décisions prises par la Commission des opérations de bourses


NOR : COBX0300033V



CONVENTION/ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE/COMMISSIE VOOR HET BANK EN FINANCIEWEZEN (BELGIQUE), LE CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS (FRANCE), LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE (FRANCE), LA NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS (PAYS-BAS), LA COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS (PORTUGAL) ET LA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (ROYAUME-UNI) SUR LA COORDINATION DE LA RÉGULATION ET DU CONTRÔLE DES MARCHÉS DÉRIVÉS DU GROUPE EURONEXT ET D'EURONEXT NV


Préambule


1. Considérant qu'Euronext a pour objectif de créer une plate-forme de négociation unique pour ses marchés de produits dérivés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni, utilisant le même système de négociation (LIFFE CONNECT), et considérant que les entités gérant ces marchés sont détenues par la même société holding (Euronext NV), les autorités de régulation de ces marchés, reconnaissent que le contrôle et la surveillance des marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext et ainsi que d'Euronext NV nécessitent une coopération plus spécifique en matière de réglementation, allant au-delà de la démarche plus générale adoptée en qualité de membres de CESR. En conséquence, elles s'engagent à coopérer (cf. note 1) sur des questions d'intérêt mutuel, sans préjudice de leurs compétences et responsabilités nationales propres et sous réserve de toute législation ou réglementation en vigueur ou applicable dans leur Etat.


Objectif et principes régissant cette coopération


2. Les autorités signataires coopéreront afin d'assurer une régulation et un contrôle adaptés des marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext, ainsi que d'Euronext NV dans la mesure où les marchés de produits dérivés sont concernés. Elles coopéreront également s'agissant de toute question relative aux marchés au comptant d'Euronext ayant des répercussions significatives sur le fonctionnement des marchés de produits dérivés et relevant du domaine de compétence de la FSA. Cette coopération aura aussi pour objectif la mise en oeuvre d'un dispositif de régulation efficace et cohérent, sans préjudice des obligations légales nationales incombant à chaque régulateur. Cet objectif sera mis en place en faisant appel à la consultation et à la coordination ainsi qu'à l'échange d'informations entre les différentes autorités.

3. Les autorités signataires ont l'intention de coopérer dans le respect des dispositions de la présente convention/du présent accord. Cette convention/cet accord ne modifie ni ne remplace aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ou applicable en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Portugal ou au Royaume-Uni. Cette convention/cet accord constitue une déclaration d'intention et, par là même, n'instaure aucun droit à caractère exécutoire.


Eléments d'intérêt commun


4. Les autorités signataires procéderont à des consultations mutuelles pour autant que le fonctionnement de leurs marchés de produits dérivés respectifs gérés par le groupe Euronext, ou des décisions prises par Euronext NV, affectent le fonctionnement d'autres marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext ou le fonctionnement du groupe Euronext. Elles coopéreront en outre dans le but d'arrêter une démarche conjointe pour les questions d'intérêt commun et notamment les suivantes :

(i) Les règles de marché harmonisées pour les marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext - règles initiales et modifications ultérieures - et les instructions destinées à interpréter ou à mettre en oeuvre ces règles de marché (procédures de négociation) ;

(ii) Les alliances, les opérations de fusion, les acquisitions importantes, les ressources financières, les accords d'adhésion réciproques ou tout autre accord concernant ou ayant une incidence sur la qualité de membre, au niveau d'Euronext NV ou de (l'une de) ses filiales ayant une incidence sur les marchés de produits dérivés ;

(iii) D'autres démarches d'intégration ou de restructuration, notamment des aménagements de la gouvernance d'entreprise ou de la structure de direction des marchés de produits dérivés locaux, pour autant que ces démarches aient une incidence sur les autres marchés de produits dérivés ;

(iv) L'externalisation d'activités liées à la négociation, l'enregistrement et la publication de transactions, la surveillance de l'activité des membres et la surveillance des transactions ;

(v) La création ou la clôture d'un marché réglementé de produits dérivés ou d'autres systèmes de négociation pour les produits dérivés ;

(vi) Les nominations au directoire et au conseil de surveillance d'Euronext NV ;

(vii) La nomination des principaux responsables en charge des activités sur marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext.

5. La coopération sur les questions relatives aux marchés au comptant d'Euronext ayant une incidence significative sur la gestion des marchés de produits dérivés et relevant du domaine de compétence de la FSA comprendra notamment les éléments suivants :

(i) Une approche cohérente de la surveillance des marchés dans les cas où un contrat à terme est coté sur un marché géré par le groupe Euronext, l'instrument sous-jacent étant coté sur un autre marché géré par le groupe Euronext ;

(ii) Les règles de marché harmonisées pour les marchés au comptant - règles initiales et modifications ultérieures - qui ont ou auront une incidence sur le fonctionnement des marchés de produits dérivés.

6. Les autorités signataires attendent d'Euronext qu'elle leur soumette les décisions importantes prises sur des questions d'intérêt commun. A compter de la réception d'une information complète, les autorités se prononceront dans les plus brefs délais.


Les membres des marchés de produits dérivés


7. Des modalités pratiques arrêtées entre les différentes autorités fixeront les procédures d'agrément et/ou de notification que devront suivre les membres actuels et à venir des marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext, notamment les membres à distance, et préciseront également les modalités selon laquelle les autorités signataires concernées par ces procédures de notification collaboreront et se répartiront les responsabilités.

8. Les autorités signataires conviendront de la répartition des responsabilités concernant le contrôle permanent des membres des marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext. Elles se tiendront mutuellement informées des suspensions, radiations et sanctions prononcées à l'encontre des membres concernés soit par elles-mêmes, soit par les opérateurs de marché, pour des questions qui sont du ressort de la présente convention/du présent accord.


Contrôle des marchés

de produits dérivés et d'Euronext NV


9. Les autorités signataires élaboreront une approche commune relative aux domaines d'intérêt commun relatifs aux marchés de produits dérivés et notamment :

- les ressources financières, l'actionnariat, la compétence des équipes de direction et la gouvernance d'entreprise d'Euronext NV ;

- les systèmes et procédures de contrôle du système de négociation (systèmes informatiques, audit et contrôles, gestion des risques, conflits d'intérêts) ;

- la surveillance et la déclaration aux autorités des transactions ainsi que la diffusion des données de marché ;

- l'organisation des procédures de décision entre Euronext NV et ses marchés dérivés.

10. Sans préjudice de leurs obligations légales sur le plan national, les autorités signataires se consulteront préalablement à toute prise de décision individuelle ayant une incidence significative sur les marchés de produits dérivés.

11. Dans le cadre de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance, les autorités signataires échangeront toute information nécessaire à la mise en oeuvre de cette approche coordonnée. Elles coopéreront sur la base de la convention multilatérale de CESR sur l'échange d'informations et la surveillance des activités de marché. D'autres dispositions en matière de coopération pourront être arrêtées en vue de renforcer l'application et le respect des lois et règlements relatifs aux marchés dans l'ensemble des Etats dans lesquels opèrent les marchés de produits dérivés gérés par le groupe Euronext.


Modalités d'organisation


12. Afin de mettre en oeuvre la présente convention/le présent accord, de discuter et d'arrêter une démarche conjointe sur les questions d'intérêt commun, les autorités signataires tiendront régulièrement des réunions conjointes ainsi qu'en fonction des besoins, du comité des présidents et du comité de pilotage. Les réunions des présidents seront préparées par une réunion du comité de pilotage, composé d'un représentant de chaque autorité, qui aura lieu quelques jours avant la réunion prévue du comité des présidents (tel que précisé dans la convention/l'accord entre les régulateurs d'Euronext en date du 22 mars 2001, modifié par l'addendum en date du 26 mars 2002).

13. Au plan technique, un groupe de travail Euronext Liffe gérera et coordonnera le travail portant sur les questions entrant dans le cadre de la présente convention/du présent accord et fera des propositions qui seront soumises à l'examen et à l'approbation du comité de pilotage et/ou du comité des présidents. Le groupe de travail Euronext Liffe s'organisera de la manière la plus efficace possible. Il traitera lui-même des questions posées ou en déléguera l'étude aux groupes de travail existants constitués au titre de la convention/de l'accord distinct conclu entre les régulateurs d'Euronext le 22 mars 2001 et modifié par l'addendum du 26 mars 2002. Dans ce dernier cas, la FSA sera invitée à participer aux réunions des groupes de travail traitant des questions entrant dans le cadre de la présente convention/du présent accord et elle recevra les ordres du jour et les documents relatifs à ces réunions.

14. Le fonctionnement de ce dispositif fera l'objet d'un examen six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention/du présent accord.


Dispositions finales

Confidentialité


15. Toute information échangée entre les autorités signataires ne pourra être utilisée qu'aux seules fins de permettre à ces autorités d'accomplir leurs obligations légales et sera soumise au secret professionnel. Toute divulgation d'information à des tiers devra préalablement être autorisée au cas par cas par l'autorité dont émane l'information.


Durée


16. La présente convention/le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les autorités signataires ; chacune des autorités signataires peut dénoncer sa participation à la présente convention/au présent accord avec préavis écrit d'au minimum 30 jours adressé à chacune des autres autorités signataires. La dénonciation de la présente convention/du présent accord est sans effet au regard des obligations de confidentialité prévues par la présente convention/le présent accord qui continueront à s'appliquer.


Langue


17. La présente convention/le présent accord est rédigé en français, anglais, néerlandais et portugais. Les quatre versions ont la même valeur juridique.


Nouvelles parties


18. Dans l'éventualité d'un élargissement du groupe Euronext à d'autres marchés réglementés de produits dérivés, les autorités signataires acceptent que d'autres autorités puissent devenir parties à la présente convention/au présent accord.

Fait le 6 mars 2003.

Autorités signataires :

Belgique :

Commission bancaire et financière/commissie voor het Bank - en Financiewezen (CBF)

France :

Commission des opérations de bourse (COB) ;

Conseil des marchés financiers (CMF).

Pays-Bas :

Netherlands Authority for the Financial Markets (NAFM).

Portugal :

Comissão do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Royaume-Uni :

Financial Services Authority (FSA).